Article 22. Le ministère pastoral
§ 1. Définition
Le ministère de pasteur est un ministère ordonné en vue de l’annonce de l’Evangile et de l’administration des sacrements.
Le pasteur assume en outre l’accompagnement des personnes et veille à l’unité de la communauté.
Le pasteur est au service de l’ensemble de l’Église. Celle-ci peut lui confier certaines missions en tenant compte de sa formation et de ses compétences, à côté des charges particulières du poste auquel il a été nommé.
§ 2. Proposanat
Avant l’ordination, un pasteur effectue une période probatoire appelée proposanat.
Pour être nommé pasteur proposant il doit satisfaire à la première condition du paragraphe 4 ci-après et déclarer par écrit se conformer à la Constitution et aux règlements de l'Église évangélique luthérienne de France.
§ 3. Ordination
L’ordination intervient à l’issue d’une évaluation positive du proposanat.
L’acte d’ordination a lieu selon la liturgie fixée par le synode général, au cours d’un culte public.
L’inspecteur ecclésiastique procède à l’ordination par imposition des mains. Des perso
0nnes choisies par l’ordinand, dont au moins un pasteur et un laïc, sont témoins de cet acte.
§ 4. Conditions d’admission
Pour être nommé pasteur il faut remplir les conditions suivantes:
1. Etre pourvu d’un diplôme de maîtrise en théologie délivré par l’Institut protestant de théologie ou par la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, ou d’un diplôme jugé équivalent par le conseil exécutif après avis d’une de ces deux institutions. Dans certains cas, la formation ou l’expérience du candidat peut amener le conseil exécutif à faire une exception à cette condition.
2. Avoir été ordonné au ministère pastoral dans
l'Église évangélique luthérienne de France ou avoir été agrégé à son corps
pastoral, en prenant l'engagement
suivant :
« Je promets d'agir en toute loyauté et fidélité dans l'Église évangélique
luthérienne de France au sein de laquelle je veux servir. Je m'engage à
respecter sa Constitution, ses règlements et les décisions de ses synodes, en
particulier en ce qui concerne l'usage de sa liturgie, ses traditions
sacramentelles et ses orientations catéchétiques, missionnaires et diaconales.
»
§ 5. Pasteur auxiliaire
On appelle pasteur auxiliaire un pasteur exerçant un ministère temporaire, en surnombre aux côtés du ou des pasteurs d’une paroisse ou d’un poste régional, ou dans un poste vacant.
Son mandat est renouvelable chaque année.
§ 6. Formation
La formation des futurs pasteurs ainsi que la formation permanente des pasteurs en activité sont placées sous la responsabilité du synode général.
§ 7. Inspecteur ecclésiastique
L'inspecteur ecclésiastique est un pasteur chargé dans chaque région d'un ministère d’unité, de vigilance, de conseil et de visite à l'égard des personnes et des communautés en vue de leur fidélité à l’Evangile et de la pratique de l'amour fraternel.
Il veille à la célébration régulière du culte, au bon ordre des paroisses qu’il visite périodiquement. Il veille à la formation des ministres, à l’exercice et à la coordination des divers ministères nécessaires à la vie de l’Église régionale et à son témoignage. Il préside les services de dédicace des édifices cultuels.
Il assure la fonction pastorale auprès des pasteurs et des autres ministres de l’Église régionale. Il procède aux ordinations, aux installations des pasteurs et autres ministres, et tient à cet effet des registres spéciaux.
Il préside la section régionale de la commission des ministères.
Il a la responsabilité de l’évaluation des pasteurs et des autres personnes occupant un poste pastoral.
Il est membre de droit du synode régional où il présente chaque année un rapport, du conseil synodal sans pouvoir le présider, du synode général et du conseil exécutif.
Il veille avec le président du conseil synodal à la représentation de l’Église régionale et il a une responsabilité spécifique dans les relations avec les autres Églises.
Il est élu pour cinq ans par le synode régional; il n’est immédiatement rééligible qu’une fois.
Sauf en cas de force majeure, la prise de fonction s’effectue à l’issue de la session de printemps du synode régional, l’élection ayant lieu au cours de l’automne précédent. Il ne peut exercer ses fonctions au-delà de l’année de ses soixante-cinq ans.